Un certain nombre de modifications seront probablement encore effectuées au dernier moment. Celles-ci souligneront surtout la nécessité que tous les participants du centre se rattachent au réseau d’habitation et de soins et de les impliquer dans un éventuel subventionnement. C’est pourquoi, tous les établissements actifs agréés des alentours, invités à participer, sont insérés dans un amendement. Le volet subside fut fignolé dans un amendement. Il est proposé de modifier l’article 63 : « Les subsides destinés à la construction, l’agrandissement, la transformation et l’agencement de centres d’habitation et de soins, de centres de soins de jour ou de centre de courts séjours, ou pour l’achat de bâtiments destinés à être aménagés pour servir de centre d’habitation et de soins, de centre de soins de jours ou de centre de court séjour, ou pour intervenir dans les frais de location, de location-vente, de leasing ou de prêt pour l’achat, la construction, l’aménagement et la mise en service d’un centre d’habitation et de soins, d’un centre de soins de jours ou d’un centre de court séjour, peuvent uniquement être octroyés pour un centre d’habitation et de soins, un centre de soins de jours ou un centre de court séjour qui est mis sur pied par : 1° un initiateur comme stipulé à l’article 50 ; 2° une collaboration intercommunale conformément au décret du 6 juillet 2001 relatif à la collaboration intercommunale. » En fin de compte, de cette manière tous les initiateurs cités à l’article 50, outre ceux sous forme de collaboration intercommunale, entreraient en ligne de compte pour un subventionnement. Il est important dans le cadre de l’adaptation proposée de l’article 62, en particulier au premier paragraphe, de remplacer le point 2° par : « 2° réseaux d’habitation et de soins agréés, dont au moins deux établissement participants, stipulés à l’article 44, ont une forme juridique telle que stipulée à l’article 63, premier paragraphe. » Effectivement, de la manière dont le texte initial était formulé, il était stipulé à l’article 62, premier paragraphe, que les réseaux d’habitation et de soins pouvaient uniquement être subsidiés s’ils étaient agréés et si les membres avaient une forme juridique comme citée à l’article 63, premier paragraphe, c.à.d. a.s.b.l., administration provinciale, administration communale, CPAS, VGC , société de droit public, association de CPAS, organismes publics flamands de catégorie B ou collaboration intercommunale. Cette fixation dans le présent projet exclut tout subventionnement pour un réseau d’habitation et de soins dès qu’au moins un membre ne répond pas aux formes juridiques précitées. C’est par exemple le cas quand un médecin de famille ou un cercle de généralistes ou encore des initiateurs commerciaux prennent part au projet. Ceci va à l’encontre du principe de collaboration. L’amendement met en avant que le but recherché ne peut être d’exclure tout subventionnement pour un réseau d’habitation et de soins, quand l’un ou plusieurs des initiateurs prennent part au réseau, et c’est pourquoi l’article 62, premier paragraphe, 2°, nécessite une adaptation. Pour conclure, une importante adaptation a été proposée pour l’article 36 concernant les habitations assistées ne formant pas un ensemble fonctionnel, mais ayant un contrat de collaboration avec une institution existante. L’article initial excluait ceci. Dans cette proposition, ceci est désormais formulé comme suit : « §1. Quand un centre d’habitation et de soins agréé et un groupe agréé d’habitations assistées sont établis à proximité immédiate l’un de l’autre, et forment un tout d’un point de vue fonctionnel, et si l’exploitation des deux institutions est exécutée par la même personne légale ou si un centre d’habitation et de soins agréé et un groupe agréé d’habitations assistées sont établis à proximité immédiate l’un de l’autre et ont conclu un contrat de collaboration » (…). Point 3° devient aussi : « la mission, stipulée au point 2°, doit également être reprise par le personnel d’un service reconnu d’aide familiale et de soins à domicile complémentaires ou un centre de services local agréé ou un centre de court séjour agréé, si le service ou le centre est établi à proximité immédiate du et forme un tout fonctionnel avec le groupe d’habitations assistées et est exploité par la même personne légale ou si le service ou le centre est situé à proximité immédiate de et a conclu un contrat de collaboration avec le groupe d’habitations assistées.” Grâce à cet amendement, il serait tout de même possible pour les centres d’habitation et de soins agréés et les groupes d’habitations assistées ne formant pas un tout fonctionnel et n’étant pas exploités par la même personne légale, de proposer aux personnes âgées résidant dans une habitation assistée, les soins du centre d’habitation et de soins. La condition étant que les deux institutions soient situées à proximité l’une de l’autre et qu’elles aient conclu un contrat de collaboration à cet effet. Quoiqu’il en soit, le nouveau Décret relatif aux centres d’habitation et de soins est un fait. Il crée un cadre juridique pour les futurs soins aux personnes âgées. L’option stratégique flamande est claire : laisser habiter les personnes âgées nécessitant des soins aussi longtemps que possible dans leur environnement habituel. C’est pourquoi les aides de proximité et la collaboration entre les différents acteurs permettent de répondre aux nouveaux besoins d’habitation et de soins ainsi qu’aux nouvelles tendances. (DVDM)