L'exécution du décret sur l'aide résidentielle a atteint sa vitesse de croisière

Les résidences-service et les maisons de repos et de soins ne sont pas repris dans l’arrêté d’exécution du décret sur l’aide résidentielle et restent, à partir du 1er janvier 2010 et jusqu’à nouvel avis et décision du gouvernement flamand, reconnus pour leur durée respective.

CENTRES D’AIDE RESIDENTIELLE (CAR)
Le centre d’aide résidentielle est défini comme suit : « un équipement qui se compose d’un ou de plusieurs bâtiments qui forment un ensemble fonctionnel, où sous quelque dénomination que ce soit, un logement et des soins sont proposés à des utilisateurs de plus de 65 ans qui séjournent de manière permanente dans un milieu se substituant à leur habitation. »

Il y a plusieurs modifications pour lesquelles une définition plus approfondie du contenu au niveau de l’interprétation de la norme est nécessaire :

• Il ne faut plus de rapport d’un travailleur social pour l’admission d’un habitant dans un tel centre.
• Article 8 : le CAR entretient une communication active avec les occupants et son environnement au niveau des décisions stratégiques de la direction ayant un impact sur le fonctionnement quotidien du centre, sur le coût du séjour et/ou la nature des services et des soins proposés.
•  Article 18 : la gestion des biens financiers et/ou matériels de l’occupant et/ou leur conservation ne peuvent en aucun cas être confiées au centre.
• Le but est de permettre la gestion simple de l’argent de poche, et l’utilisation des systèmes financiers pour le paiement des factures découlant d’un séjour régulier dans le centre.
• Article 22 : Le CAR implique les membres de la famille, les proches et les bénévoles dans son fonctionnement. Le centre s’intègre autant que possible dans le voisinage. »
• Article 39 : Un CAR doit pouvoir faire appel à un coordinateur de la qualité. Cette fonction ne doit pas être attribuée exclusivement à un seul centre. Le ministre peut déterminer les conditions selon lesquelles le centre doit pouvoir faire appel à un coordinateur de la qualité.
• Article 40 : (…) Dans chaque CAR, il faut prévoir, pendant la nuit, par tranche de 60 unités de logement entamée, au moins un service de nuit actif à temps plein.
• Article 41 : Le CAR développe une politique de formation pour le personnel. Chaque membre du personnel du CAR, à l’exception du personnel d’entretien et de cuisine, suivra, sur une période maximale de deux ans, 20 heures de recyclage au moins. Chaque année, le directeur suivra 8 heures de recyclage supplémentaires. Le respect de ces conditions est évalué sur la base du nombre d’heures de travail prestées par les membres du personnel pendant la période en question.
• Article 43 : Le CAR est en mesure, pour chaque collaborateur et membre du conseil d’administration, de présenter un extrait de casier judiciaire. Des explications à ce sujet seront présentées dans l’interprétation de la norme.

Mesure transitoire de reconnaissance
Pour permettre une transition fluide entre une agréation d’une certaine durée en tant que maison de repos vers une agréation de durée indéterminée comme centre d’aide résidentielle, des dispositions transitoires sont reprises dans l’article 88 :
• Les maisons de repos agréées au 1er janvier 2010 restent agréées de la sorte jusqu’à la fin du délai d’agréation. Si la durée de cette agréation dépasse le 1er janvier 2015, le délai est limité au 31 décembre 2015. La maison de repos doit continuer à respecter les règles applicables avant le 1er janvier 2010. Avant la fin de ce délai d’agréation comme maison de repos, il faut introduire à temps une demande d’agréation à durée indéterminée comme centre d’aide résidentielle.
• Si l’agréation est arrivée à échéance avant le 1er janvier 2010 et qu’une demande d’agréation a été introduite pour une période maximale de cinq ans, la maison de repos doit continuer à respecter les règles applicables avant le 1er janvier 2010. Avant la fin de ce délai d’agréation comme maison de repos, il faut introduire à temps une demande d’agréation à durée indéterminée comme centre d’aide résidentielle.
• Si une demande d’agréation comme maison de repos (nouveau centre ou augmentation de la capacité d’un centre existant) a été introduite avant le 1er janvier 2010, une agréation comme maison de repos (extension) sera octroyée pour une durée maximale de 5 ans. La maison de repos doit continuer à respecter les règles applicables avant le 1er janvier 2010. Avant la fin de ce délai d’agréation comme maison de repos, il faut introduire à temps une demande d’agréation à durée indéterminée comme centre d’aide résidentielle.
• Si une demande d’agréation pour une augmentation de la capacité d’un centre existant a été introduite après le 1er janvier 2010, cela est considéré comme une demande de modification de l’agréation en cours, soit de durée déterminée comme maison de repos, soit de durée indéterminée comme centre d’aide résidentielle.

Ces règles transitoires sont également applicables sur l’agréation d’un centre de court séjour.

•  CENTRES DE COURT SEJOUR (CCS)
Comme pour le CAR, l’exécution du décret susmentionné introduit une agréation à durée indéterminée et modifie les délais de l’autorisation précédente. Les critères d’évaluation sont, à l’instar du CAR, étendus.

•  CENTRES DE SOINS DE JOUR (CSJ)
Pour les CSJ, les initiateurs accèdent aux formes juridiques possibles pour un CAR et un CCS.
La norme minimale CCS passe de 7 à 5. Par commune, 5 unités de séjour CSJ sont réservées.
Depuis le 1er janvier 2010, un CSJ peut, si cela est possible au niveau de la programmation, être agréé pour plus de 15 unités de séjour. L’agréation avec suspension est remplacée par une autorisation préalable et devient une obligation. Une agréation directe ne peut plus être demandée. Parmi les modifications architectoniques, citons : au moins une salle de séjour avec 5 m² par utilisateur. Un CSJ intégré dans un CAR peut organiser un accueil de nuit. Les normes architectoniques d’un CAR sont applicables à la chambre.

 

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