Nouvelles règles avant autorisation à partir du 1er janvier 2010

L’article 7 du chapitre IV de cet arrêté (‘Caducité de l’autorisation préalable’) stipule ce qui suit :
« L’autorisation préalable s’éteint de plein droit dans les cas suivants :
1.      Si, lors de la demande d’une autorisation préalable, une décision de principe pour une saisie ou une preuve d’option d’achat du lieu d’implantation est jointe et si l’initiateur ne remet pas, dans l’année de la date de l’autorisation préalable, la preuve de propriété de ce bien immobilier à l’agence ;
2.      Si, dans les trois ans qui suivent l’autorisation préalable, l’initiateur n’a pas fourni à l’agence la preuve de l’obtention ou de la demande d’un permis de bâtir pour la réalisation de l’initiative sur le lieu de l’implantation ;
3.      Si, dans les cinq ans qui suivent l’autorisation préalable ou dans le délai applicable au paragraphe 3, l’initiateur n’a pas réalisé l’initiative. L’initiative est considérée comme réalisée si un gros œuvre fermé à tout le moins a été érigé.
 
Si l’initiateur, dans les cinq ans qui suivent l’autorisation préalable ou dans le délai applicable au paragraphe 3 n’a réalisé l’initiative que partiellement, l’autorisation préalable s’éteint de plein droit pour les possibilités de reprise non réalisées.
 
L’administrateur général peut prolonger le délai de cinq ans, mentionné aux paragraphes 1 et 3, d’un maximum de trois ans. L’initiateur doit pour ce faire adresser à l’agence avant la fin de ce délai, par courrier recommandé ou contre preuve de réception, une requête motivée dans laquelle il démontre, selon le cas, qu’aucune possibilité de reprise ou que toutes les possibilités de reprise n’ont pas pu être réalisées à temps. »
 
Permis de bâtir
Ces règles seront applicables aux autorisations préalables demandées à partir du 1er janvier 2010. La durée maximale pour réaliser une initiative est également ramenée à un maximum de 8 ans (à la place de 12 actuellement).
Pour les autorisations préalables délivrées avant le 1er janvier 2010 et pour les autorisations préalables demandées avant cette date, l’article 11 stipule des règles de transition spécifiques. Cela comporte notamment le fait que lors de la demande de prolongation d’une autorisation préalable qui n’a pas encore été prolongée au 1er janvier 2010 (indépendamment du fait qu’à cette date, la prolongation ait été demandée ou non) et pour laquelle les travaux n’ont pas commencé durant la période de validité originelle de cinq ans, l’initiateur doit présenter avec la demande de prolongation une preuve de la demande de permis de bâtir pour le lieu d’implantation mentionné dans l’autorisation préalable. Si l’initiateur a déjà demandé la prolongation, il lui suffira de compléter sa demande par la preuve susmentionnée.

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