Dans le nouveau décret sur les soins et le logement, approuvé le 13 mars dernier et publié au Moniteur Belge le 14 mai, l’âge minimal est relevé à 65 ans.
L’article 37 précise : “Le centre de services de soins et de logement est une structure comprenant un ou plusieurs bâtiments formant un ensemble fonctionnel dans laquelle les usagers de 65 ans et plus qui y résident à titre définitif trouvent du logement et peuvent faire appel aux soins aux personnes âgées dans un environnement de remplacement du domicile, quelle que soit la dénomination donnée à ces services.” Bien sûr, les exceptions restent possibles, comme en atteste l’article 40 : “A titre exceptionnel et aux conditions arrêtées par le Gouvernement flamand, la structure agréée de soins aux personnes âgées peut aussi offrir des soins aux personnes âgées de moins de 65 ans.”
Demande motivée
Quant à savoir si le nouveau décret prévoit la nécessité d’une action administrative pour l’hébergement de personnes de moins de 65 ans, la réponse se trouve dans l’arrêté d’exécution encore à publier relatif à la programmation, aux conditions d’agrément et modes de subsides pour l’institution de soins et de logement ainsi que les associations d’utilisateurs et de soignants proches (Section IV, Dérogations) : “Suite à une requête suffisamment motivée de l’institution de soins et de logement ou de l’association, l’administrateur général peut accorder une dérogation aux conditions d’agrément spécifiques mentionnées par sorte ou pour les associations entre l’Annexe I et jusqu’à l’annexe XXII de ce décret. Sur requête motivée d’un centre de soins et de logement agréé, l’administrateur général peut autoriser le centre à prodiguer des soins à un utilisateur âgé de moins de 65 ans”.
Rapport à disposition
Les centres de jour ou de court séjour ne sont pas concernés par cette requête motivée, à ceci près qu’un rapport doit y être disponible prouvant qu’aucun autre institut proche de l’environnement de vie du bénéficiaire ne peut lui apporter de réponse adaptée à sa demande de soins (art. 9). D’où la question de savoir si pour les utilisateurs âgés de moins de 65 ans, l’entrée en vigueur des arrêtés d’exécution impose l’introduction d’une demande motivée ou si, le cas échéant, un rapport doit être disponible dans l’institution. La réponse à cette question se trouve à l’article 88, § 4 des considérations finales sous le chapitre XII du décret : “Les personnes de moins de 65 ans, résidant à la date d’entrée en vigueur des articles 30 jusqu’à 32, des articles 33 jusqu’à 35 ou des articles 37 et 38 dans une maison de repos, une résidence-services ou un complexe résidentiel proposant des services ou un centre de court séjour sont censées être des personnes âgées de droit.”